303. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant prévu à l’article 189 de la Loi peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 8, 9, 11 à 13, 18 à 20, 22, du premier alinéa de l’article 23 ou des articles 25 à 27, 185 ou 186.
1251-2018D. 1251-2018, a. 303.